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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 23-13.982

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
23-13.982
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00129

Résumé

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Ar…

Texte de la décision

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° Y 23-13.982 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La société Protectim Security Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 23-13.982 contre le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Protectim Security Group, après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 17 mars 2023), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 9 novembre 2022, n° 22-01.181), le syndicat Confédération autonome du travail (le syndicat) a, par lettre du 3 mars 2021, informé la société Protectim Security Services (la société) de la désignation de M. [C] en qualité de représentant de section syndicale. 2.

La société a saisi le tribunal judiciaire le 19 mars 2021 en annulation de cette désignation.

Sur le moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation de la désignation de son représentant de section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'adhésion d'au moins deux membres et donc qu'au moins deux salariés ont payé personnellement leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de section syndicale ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndicat prouvait que trois adhérents étaient à jour de leur cotisation à la date de désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 3 mars 2021, le tribunal a relevé que le syndicat produisait le numéro de chèque de M. [C] de 240 euros qui correspondait au montant de trois cotisations, qu'elle démontrait que ce chèque avait été encaissé le 25 février 2021, que M. [C] ajoutait que ''ses deux collègues lui ont remis le montant de la cotisation en espèces (2 x 80 €)'' et que ''rien n'interdisait à deux adhérents de demander à leur camarade d'avancer le paiement des cotisations syndicales, par chèque, à charge de le rembourser en espèces'' ; qu'en dispensant ainsi le syndicat de rapporter la preuve du versement effectif par les deux adhérents de leur cotisation en espèces, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'adhésion d'au moins deux membres et donc qu'au moins deux salariés ont payé personnellement leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de section syndicale ; qu'en l'espèce, pour juger que le syndicat prouvait que trois adhérents étaient à jour de leur cotisation à la date de désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale le 3 mars 2021, le tribunal a relevé que la Confédération autonome du travail produisait le numéro de chèque de M. [C] de 240 euros qui correspondait au montant de trois cotisations, qu'elle démontrait que ce chèque avait été encaissé le 25 février 2021, que M. [C] ajoutait que ''ses deux collègues lui ont remis le montant de la cotisation en espèces (2 x 80 €)'' et que ''rien n'interdirait à deux adhérents de demander à leur camarade d'avancer le paiement des cotisations syndicales, par chèque, à charge de le rembourser en espèces'' ; qu'en acceptant que le paiement des cotisations des deux adhérents puisse se faire sous forme de chèque signé par la personne même qui doit être désignée comme représentant de section syndicale à charge de remboursement ultérieur par les adhérents, ce qui ne permet pas de vérifier que ce remboursement a bien eu lieu avant la date de désignation du représentant de section syndicale, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'adhésion d'au moins deux membres et donc qu'au moins deux salariés ont payé personnellement leur cotisation préalablement à la désignation du représentant de section syndicale ; qu'en l'espèce, le tribunal a retenu que l'adhésion d'au moins deux membres était attestée par ''la délivrance, dans le même temps [que le paiement des deux cotisations syndicales], des bulletins d'adhésion et des cartes d'adhérent numérotées'' ; qu'en statuant par des motifs impropres à établir que les deux salariés avaient payé personnellement leurs cotisations avant la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.

Aux termes de l'article L. 2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1. 5.

L'article L. 2142-1-1 du même code dispose, en son 1er alinéa, que chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 6.

Ayant d'une part constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen qu'un chèque d'un montant correspondant au montant de trois cotisations avait été débité du compte du salarié et encaissé par le syndicat le 25 février 2021 et qu'avaient été délivrés, dans le même temps, les trois bulletins d'adhésion et les cartes d'adhérents numérotées, et d'autre part retenu que rien n'interdisait à deux adhérents de demander à leur collègue d'avancer le paiement de leurs cotisations syndicales par chèque, à charge de le rembourser, en sorte que le syndicat justifiait de l'adhésion d'au moins deux salariés de la société, le tribunal en a exactement déduit que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale était régulière. 7.

Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.