Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.669

Arrêt du 31 janvier 1996Pourvoi n° 92-43.669

Non publiéDiscipline / sanctionsCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ile O Dis "Leclerc", dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer (section commerce), au profit de Mlle Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie, qui est préalable :

Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que, selon ce texte, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer, 8 juillet 1992), Mme X... a été embauchée, le 1er avril 1988, en qualité de vendeuse par la société Ile O Dis ;

qu'un avertissement écrit lui a été notifié, le 13 septembre 1991 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de l'avertissement et au paiement de dommages-intérêts, pour préjudice moral, et d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour les années 1988 à 1991 ;

Mais attendu que les faits reprochés à la salariée et qui ont donné lieu à un avertissement sont amnistiés en application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'amnistie des faits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Ile O Dis :

Attendu que la salariée ayant demandé l'annulation de la sanction et des dommages-intérêts, le jugement attaqué a accueilli sa demande ;

Attendu que si le pourvoi formé contre ce jugement est devenu en raison de l'amnistie sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la société Ile O Dis demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle l'a condamnée à payer des dommages-intérêts au salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, la société Ile O Dis fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle d'une sanction injustifiée alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motif à sa décision ;

Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas de nature à justifier la sanction prononcée ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Ile O Dis reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de congés payés alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé des éléments qui en sont normalement exclus tels que les primes exceptionnelles, la prime de treizième mois et l'intéressement sur le bénéfice de l'entreprise ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement ou des pièces de la procédure que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ile O Dis "Leclerc", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
61372290cd580146773fe883

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