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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-40.970

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/1980
Numéro d'affaire
78-40.970

Résumé

Si, aux termes de l'article D 223-5 du Code du travail, les jours de maladie, les repos des femmes en couches, les périodes obligatoires d'instruction militaire, les jours de chômage, les périodes de délai-congé et les absences autorisées ne peuvent être déduites du congé annuel, ces dispositions ne concernent pas la période de congé payé, mais seulement la durée du travail effectif du salarié pendant la période annuelle de référence servant de base au calcul du congé payé auquel le salarié a droit. Par suite un employeur ne peut être condamné à accorder à un salarié un certain nombre de jours sans salaire pour compenser la maladie survenue pendant son congé annuel.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE D.223-5 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE ANONYME TIMKEN FRANCE A ACCORDER A SON SALARIE GRASS, A LA DATE QU'ELLE CROIRAIT DEVOIR FIXER, SIX JOURS DE CONGES SANS SALAIRE, POUR COMPENSER LA MALADIE SURVENUE PENDANT SON CONGE ANNUEL DE 1976, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE, SELON LE TEXTE SUSVISE, NE PEUVENT ETRE DEDUITS DU CONGE ANNUEL LES JOURS DE MALADIE, LES REPOS DE FEMMES EN COUCHES, LES PERIODES OBLIGATOIRES D'INSTRUCTION MILITAIRE, LES JOURS DE CHOMAGE, LES PERIODES DE DELAI-CONGE, LES ABSENCES AUTORISEES ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE D. 223-5 DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNE PAS LA PERIODE DE CONGE PAYE, MAIS SEULEMENT LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DU SALARIE PENDANT LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE SERVANT DE BASE AU CALCUL DU CONGE PAYE AUQUEL LE SALARIE A DROIT ; D'OU IL SUIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 AVRIL 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ.