Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-40.001

Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 22-40.001

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
QPC : irrecevabilité
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00547

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : QPC : irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Carcassonne
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

COUR DE CASSATION

OR

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 30 mars 2022

IRRECEVABILITÉ

M. CATHALA, président

Arrêt n° 547 FS-D

Affaire n° J 22-40.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

Le conseil de prud'hommes de Carcassonne a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 10 janvier 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1],

D'autre part,

l'association AFDAIM ADAPEI 11, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association AFDAIM ADAPEI 11, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante sociale spécialisée par l'association AFDAIM ADAPEI 11 (l'association), le 14 septembre 2020.

2. A la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le contrat de travail de la salariée non vaccinée a été suspendu le 24 août 2021.

3. Le 27 septembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en référé pour contester la suspension de son contrat de travail et elle a sollicité, aux termes d'un mémoire écrit et distinct, la transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par ordonnance du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a dit que la QPC déposée pour la résolution de l'affaire 21/00013 sera transmise à la Cour de cassation avec les documents et pièces contradictoires fournies par les parties sur ce point et l'avis du procureur de la République demandé le 15 novembre 2021.

5. La question prioritaire de constitutionnalité formulée dans le mémoire de la salariée est ainsi rédigée :

« Prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 14, paragraphe II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, alinéa 1 pour violation du principe constitutionnel d'égalité. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. La disposition contestée est applicable au litige.

7. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. La question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi l'article 14, paragraphe II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire porterait atteinte au principe constitutionnel qu'elle vise, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée, de sorte que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéQPC : irrecevabilitéContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00547
Identifiant source
6243f34c78ea42400452b5e7
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6243f34c78ea42400452b5e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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