Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.560
Arrêt du 30 mars 1999Pourvoi n° 97-41.560
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., au service de la société Clinique Armoricaine de Radiologie depuis le 4 juin 1982, a reçu, le 17 mars 1994, une lettre, signée de l'un des co-gérants de la société, comportant les termes suivants: "j'ai le regret de vous confirmer que tous les co-gérants de la Clinique Armoricaine de Radiologie ont décidé de mettre un terme à vos fonctions, nous sommes prêts à discuter avec vous des indemnisations."; que le 25 juillet 1994, la société a notifié à M. X. un licenciement pour faute grave; que M. X. a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 1994, d'une demande tendant à l'indemnisation de son licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre par laquelle un employeur notifie à un salarié sa décision de mettre un terme à ses fonctions constitue une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mmes Girard, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X..., au service de la société Clinique Armoricaine de Radiologie depuis le 4 juin 1982, a reçu, le 17 mars 1994, une lettre, signée de l'un des co-gérants de la société, comportant les termes suivants : "j'ai le regret de vous confirmer que tous les co-gérants de la Clinique Armoricaine de Radiologie ont décidé de mettre un terme à vos fonctions, nous sommes prêts à discuter avec vous des indemnisations..." ; que le 25 juillet 1994, la société a notifié à M. X... un licenciement pour faute grave ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 1994, d'une demande tendant à l'indemnisation de son licenciement ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que la lettre du 17 mars 1994, ne s'analysait pas en une lettre de licenciement mais en une proposition de départ négocié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre par laquelle un employeur notifie à un salarié sa décision de mettre un terme à ses fonctions constitue une lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen présenté à titre subsidiaire ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNC Clinique Armoricaine de Radiologie à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372667cd580146774254c3
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372667cd580146774254c3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1999.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
