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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-42.574

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/03/1994
Numéro d'affaire
90-42.574

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant 5, Place Saint-Jacques à Portiragnes (Héraul…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Serge X..., demeurant 5, Place Saint-Jacques à Portiragnes (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Atelier de Saint-Paul, dont le siège social est à Saint-Paul-et-Valmalle (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M.

Desjardin, conseillers, MM.

Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M.

Chambeyron, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M.

X..., de la SCP Hubert Le Griel, avocat de la société Atelier de Saint-Paul, les conclusions de M.

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 6 mars 1990), que M.

X..., précédemment agent commercial de la Société Atelier de Saint-Paul, fabricant de cuisines, a été engagé par cette société en qualité de salarié par contrat du 1er janvier 1985, comme responsable d'un magasin situé à Béziers ; qu'il a été licencié le 2 mai 1987 et, soutenant que ses fonctions réelles étaient celles de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer paiement de l'indemnité spéciale de rupture prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ainsi que la contrepartie pécuniaire, en application de l'article 17 de cet accord, d'une clause contractuelle de non-concurrence ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de rupture et d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la qualité de VRP dépend uniquement de l'activité effective exercée par l'intéressé, et non de la qualification donnée par les parties au contrat ; qu'en l'espèce, M.

X... faisait valoir que, bien qu'ayant conclu un contrat de "responsable de magasin", son contrat présentait toutes les caractéristiques d'un contrat de VRP, et qu'il avait toujours exercé une activité de prospection pour son employeur ; qu'en déduisant de la seule qualification contractuelle des fonctions de M.

X... sa prétendue qualité de "responsable de magasin", sans même rechercher, comme elle y était invitée, quelle activité réelle ce dernier exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, en second lieu, que la qualité de VRP ne suppose nullement que l'intéressé exerce son activité de façon "constante et exclusive" ; qu'aux termes de l'article L. 751-2 du Code du travail, il suffit en effet que cette activité soit exercée de manière effective et habituelle et à la condition que les activités d'une autre nature, exercées conjointement par le représentant, le soient pour le compte du même employeur ; qu'en déduisant que M.

X... ne pouvait prétendre au statut de VRP de ce qu'il n'exerçait pas de façon "constante et exclusive" une activité de représentation, sans rechercher si ce dernier ne prospectait pas la clientèle de son secteur de manière seulement habituelle, conjointement à l'exercice de ses activités inhérentes à sa fonction de responsable de magasin, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que dans son attestation, M.

Y... déclarait "avoir exercé la profession de vendeur pour le compte de l'Atelier Saint-Paul du 22 novembre 1984 au 20 avril 1985, et avoir fait de la prospection avec M.

X... sur ordre de la direction, à savoir la visite de promoteurs, d'architectes, d'agents immobiliers et plus généralement de toute personne susceptible de devenir client, et également du marketing téléphonique sur listings fournis par la direction" ; qu'il résultait clairement de cette attestation que c'est bien M.