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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-45.902

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/05/2000
Numéro d'affaire
97-45.902

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charly Y..., domicilié chez M. X..., ..., en cassation d'un arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Charly Y..., domicilié chez M.

X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société France volailles, société anonyme, dont le siège est espace industriel de l'Iflet, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Lanquetin, conseiller rapporteur, M.

Ransac, conseiller, MM.

Richard de La Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Lanquetin, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M.

Y..., de Me Blondel, avocat de la société France volailles, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y..., qui exerçait la fonction de VRP depuis 1972, est entré au service de la société France volailles à compter du 1er janvier 1993 ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 février 1996 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 28 octobre 1997) de l'avoir débouté de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté qu'en dépit des demandes de M.

Y..., la société France volailles s'était abstenue de lui donner les directives commerciales nécessaires à son activité au cours du second semestre 1995, ce qui conduisait à s'interroger sur les raisons qui l'avaient conduite à différer le licenciement jusqu'en février 1996, ne pouvait considérer que M.

Y... avait été rempli de ses droits par l'allocation d'une indemnité compensatrice calculée sur la moyenne des douze mois précédant la rupture au cours desquels les commissions de l'intéressé avaient chuté à la suite de la perte de Carrefour, et pendant lesquels sa prospection avait été entravée, sans rechercher si le seul but poursuivi par l'employeur en attendant février 1996 pour procéder au licenciement n'était pas la minoration de l'assiette de l'indemnité compensatrice dont il était redevable, et qu'ainsi elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inovoquée, a réparé globalement le préjudice résultant de l'attitude fautive de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.