Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-42.043
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/1996
- Numéro d'affaire
- 93-42.043
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale d'activités sociales, dont le siège est ..., en ca…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale d'activités sociales, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M.
Jean-Marie X..., demeurant 20140 Argiusta Moriccio, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Ransac, conseiller rapporteur, MM.
Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M.
Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse centrale d'activités sociales, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure, que M.
X..., employé par la Caisse centrale d'activités sociales (CCAS), en qualité d'animateur, classé dans le groupe fonctionnel 7 (GF7), a saisi la juridiction prud'homale en réclamant son classement rétroactif en catégorie GF8 avec rappel de salaire; que le conseil de prud'hommes a accueilli ses demandes; Attendu que la CCAS fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 9 février 1993) d'avoir déclaré recevable la demande de M.
X..., alors, selon le moyen, que la recevabilité de l'action en justice est subordonnée au respect par les parties litigantes de la procédure préalable qui a été légalement ou conventionnellement instaurée; que l'article 3 de la convention collective nationale du personnel permanent non statutaire de la CCAS avait institué une commission paritaire du personnel; que cette commission a notamment pour attribution d'examiner les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes, d'émettre des avis sur les propositions d'avancement; qu'en conséquence, tout contentieux relatif à l'avancement ou aux modifications de carrière de cette nature devait nécessairement et préalablement être soumis à la commission afin qu'elle puisse exercer sa mission de contrôle et d'avis, et cela avant toute procédure judiciaire; d'où il suit qu'en jugeant que la demande de M.
X... était recevable bien que la commission paritaire n'eût pas été saisie, et qu'elle n'eût pas donné son avis sur l'avancement de M.
X..., la cour d'appel a violé les articles 3 et 11 de la convention collective, ensemble l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt a exactement relevé, hors toute dénaturation, que la convention collective applicable ne subordonne pas la recevabilité de l'action en justice du salarié à la saisine préalable de la commission paritaire du personnel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, auquel la CCAS a déclaré renoncer; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse centrale d'activités sociales, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.