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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-15.391

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/2007
Numéro d'affaire
05-15.391

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Remiremont, 10 janvier 2005), que M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Remiremont, 10 janvier 2005), que M.

X..., licencié pour insuffisance professionnelle le 9 septembre 1998 par la société Lafay, a demandé devant la juridiction prud'homale, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il a été indemnisé par l'ASSEDIC de Lorraine à compter du 9 février 1999 ; que la cour d'appel de Nancy, le 5 février 2002, a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal et a condamné la société Lafay à payer au salarié une somme de 150 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par acte d'huissier du 18 décembre 2003, l'ASSEDIC de Lorraine a fait assigner le salarié devant la juridiction civile pour qu'il soit condamné, avec exécution provisoire, au paiement de diverses sommes en application de l'article 75, paragraphe 2, du règlement de l'assurance chômage ; que le salarié a invoqué la prescription de l'action ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 351-6-2 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 17 juillet 2001, il est fait grief au jugement d'avoir déclaré recevable l'action de l'ASSEDIC de Lorraine ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le point de départ du délai de l'action en répétition de l'indû engagée par l'ASSEDIC de Lorraine n'a pu commencer à courir qu'à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance et relevé qu'en l'espèce, ce n'est qu'à compter du 5 février 2002, date à laquelle la cour d'appel de Nancy a condamné définitivement l'employeur de M.

X... à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'est devenue exigible la créance de remboursement de l'ASSEDIC de Lorraine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'action, introduite par acte d'huissier du 18 décembre 2003, n'était pas éteinte par la prescription ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille sept.