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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1991, 89-17.333

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Astreinte / reposSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/01/1991
Numéro d'affaire
89-17.333

Résumé

La demande d'un syndicat, formée en référé, tendant à ce que soit ordonné à une société de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur un chantier appartenant à une autre entreprise, mais où sont occupés des salariés de la première société est inopérante dès lors qu'elle n'est pas dirigée contre l'entreprise qui a refusé aux représentants du personnel l'accès au chantier.

Texte de la décision

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Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure que les 13 janvier et 25 février 1983, des délégués du personnel et délégués syndicaux CFDT de la société anonyme Manufacture française des pneumatiques Michelin se sont présentés sur un chantier de la société civile immobilière Michelin industrie pour prendre des contacts avec des ouvriers de la société anonyme Michelin, temporairement détachés sur ce chantier ; que, devant le refus opposé par le responsable de la SCI Michelin, et malgré l'offre de procéder à ces rencontres dans un local proche, le syndicat CFDT a demandé en référé que soit ordonné à la société anonyme Michelin de laisser l'accès à ses représentants du personnel ou syndicaux sur ledit chantier, sous peine d'astreinte ; Attendu que le syndicat départemental CFDT des industries chimiques fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), rendu en référé, de les avoir déboutés de cette demande, alors que les délégués syndicaux et délégués du personnel ont le droit et le devoir de contrôler les conditions de travail des salariés où qu'ils se trouvent employés ; que l'employeur est personnellement tenu de mettre ces délégués en mesure d'exercer leur mission et ne saurait s'exonérer de sa responsabilité à cet égard insurmontable résultant du fait d'un tiers étranger à l'entreprise ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la seule invocation du refus du tiers, maître de l'ouvrage, la Cour a méconnu l'étendue des obligations de l'employeur et, partant, a violé les articles L. 412-17 et L. 424-3 du Code du travail ; alors, en tout cas, que le syndicat dans ses conclusions, faisait valoir que le capital de la société tiers maître de l'ouvrage, était détenu à 100 % par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, ce qui détruisait l'artifice commercial qui en faisait une personne morale étrangère ; qu'en se bornant à écarter les " liens économiques étroits " entre les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande du syndicat, formée en référé, n'ayant pas été dirigée contre l'entreprise qui avait refusé aux représentants du personnel l'accès du chantier, était inopérante ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi