§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 84-41.425

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/1987
Numéro d'affaire
84-41.425

Résumé

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1984), d'avoir décidé que M. X..., ouvrier coiffeur, pouvait préten…

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1984), d'avoir décidé que M.

X..., ouvrier coiffeur, pouvait prétendre être classé au 4ème échelon de la hiérarchie des emplois de la coiffure, définie par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 étendue par arrêté du 5 décembre 1980, alors que la Cour d'appel, qui n'a recherché ni si l'intéressé avait la qualification d'un ouvrier qualifié ayant 7 ans d'exercice de la profession de coiffeur, ni si les fonctions par lui réellement exercées comportaient la "réalisation intégrale des travaux de coiffure, exigée seulement des opérateurs qualifiés", n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 133-10 du Code du travail et 2 et 3 de l'annexe précitée ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé qu'il n'était pas prétendu que M.

X... ait occupé un autre emploi que celui de coiffeur et qui a constaté que celui-ci avait au 1er janvier 1981 une ancienneté de plus de 7 ans dans la profession, en a exactement déduit qu'il pouvait prétendre au 4ème échelon et au coefficient 160 qu'il réclamait ; PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ;