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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-10.734

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/09/2025
Numéro d'affaire
24-10.734
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00781

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° P 24-10.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Le comité social et économique de l'UES Altran technologie, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du comité social et économique de l'établissement Altran d'Ile-de-France, a formé le pourvoi n° P 24-10.734 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Altran lab, société par actions simplifiée, 3°/ à la société Altran technologies, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Altran éducation services, 4°/ à la société Altran prototypes automobiles, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes trois leur siège [Adresse 1], 5°/ à la société Altran Technology & Engineering Center, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'UES Altran technologie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Altran technologies, Altran lab, Altran technologies venant aux droits de la société Altran éducation services, Altran prototypes automobiles, Altran Technology & Engineering Center, après débats en l'audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance 1.

Il est donné acte au comité social et économique de l'UES Altran technologie de sa reprise d'instance.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2024), les sociétés composant l'unité économique et sociale Altran (l'UES) ont signé avec les organisations syndicales représentatives le 28 octobre 2019 un accord collectif relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein des différents établissements de l'UES.

Cet accord prévoit que « pour l'établissement IDF, il est prévu un local à [Localité 6] et un à [Localité 5]. » 3.

A l'issue du déménagement de l'établissement Ile-de-France dans deux nouveaux sites, les élus de son comité social et économique ont contesté la décision de l'employeur de n'octroyer de local au comité que dans l'un de ces sites. 4.

Par acte du 3 juin 2022, le comité social et économique de l'établissement Altran Ile-de-France (le comité) a assigné les sociétés de l'UES devant le tribunal judiciaire en exécution des stipulations de l'accord du 28 octobre 2019.

Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 5.

Par son premier moyen, le comité fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action, alors : « 1°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité social et économique a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu'il a donc qualité et intérêt à agir en exécution des dispositions d'une convention ou d'accord collectif déterminant ses moyens de fonctionnement ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui y ont un intérêt légitime ; que le comité social et économique a qualité et intérêt pour exercer une action en justice lorsque ses intérêts propres sont en cause ; qu'il a donc qualité et intérêt à agir en exécution d'un engagement de l'employeur à son égard, quand bien même cet engagement a été acté dans un accord collectif ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile et l'article 1103 du code civil. » 6.

Par son second moyen, le comité fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que l'irrecevabilité de l'action en exécution de l'accord ne saurait interdire à la victime d'obtenir réparation de son préjudice causé par cette inexécution sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; qu'en l'espèce le CSE demandait d'une part qu'il soit ordonné aux sociétés défenderesses d'exécuter l'accord et, d'autre part, que celles-ci soient condamnées, au titre du préjudice subi, au paiement de dommages et intérêts ; qu'en disant que "l'action du CSE tend à titre principal à voir solliciter l'exécution de l'accord du 28 octobre 2019, la demande de dommages et intérêts n'en étant que l'accessoire et relevant du fond et qu'il aurait pu être statué sur cette demande accessoire si l'action du CSE avait été jugée recevable", la cour d'appel, à qui il appartenait de se prononcer sur la recevabilité de la demande en réparation du préjudice, a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce le CSE demandait d'une part qu'il soit ordonné aux sociétés défenderesses d'exécuter l'accord et, d'autre part, que celles-ci soient condamnées, au titre du préjudice subi, au paiement de dommages et intérêts ; qu'en retenant que la demande de dommages et intérêts n'était que l'accessoire de la première demande pour en déduire "qu'il aurait pu être statué sur cette demande accessoire si l'action du CSE avait été jugée recevable", la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 8.