Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.118
Mots-clés droit social
Primes / variable • Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/10/1984
- Numéro d'affaire
- 84-60.118
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Résumé
Il résulte des termes des articles R 513-46, R 513-47 et suivants du code du travail résultant du décret n° 82-766 du 8 septembre 1982 que les seules obligations incombant au commissaire de la République dans l'organisation de la propagande électorale en vue des élections prud'homales consistent à instituer par arrêté une commission de propagande et à fournir à celle-ci les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote remis par les candidats. Encourt donc la cassation le jugement du tribunal d'instance qui, pour annuler des élections en vue de la désignation de conseillers prud'hommes énonce qu'il incombait au Commissaire de la République de fournir aux candidats des panneaux électoraux.
Texte de la décision
SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES R. 513-46, R. 513-47 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL RESULTANT DU DECRET N° 82-766 DU 8 SEPTEMBRE 1982 ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LES SEULES OBLIGATIONS INCOMBANT AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DANS L'ORGANISATION DE LA PROPAGANDE ELECTORALE EN VUE DES ELECTIONS PRUD'HOMALES CONSISTANT A INSTITUER PAR UNITE UNE COMMISSION DE PROPAGANDE ET A FOURNIR A CELLE-CI LES ENVELOPPES NECESSAIRES A L'EXPEDITION DES CIRCULAIRES ET DES BULLETINS DE VOTE REMIS PAR LES CANDIDATS ; ATTENDU QUE POUR PRONONCER L'ANNULATION DE L'ELECTION COMPLEMENTAIRE ORGANISEE LE 14 DECEMBRE 1983, POUR COMPLETER LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY, COLLEGE EMPLOYEURS, SECTION DU COMMERCE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ENONCE QUE LE COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE NE JUSTIFIANT PAS AVOIR ORGANISE LA PROPAGANDE TELLE QUE PREVUE PAR LES ARTICLES R. 513-44 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, QU'AUCUN PANNEAU ELECTORAL N'AVAIT ETE MIS A LA DISPOSITION DES EVENTUELS CANDIDATS ET QU'IL N'ETAIT PAS DEMONTRE QUE L'AVIS A LA PRESSE DIFFUSE PAR LA PREFECTURE DE L'EURE LE 10 NOVEMBRE 1983 AIT PARU DANS LES QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES REGIONAUX ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE DU TRAVAIL NE PREVOIT L'OBLIGATION DE FOURNIR DES PANNEAUX ELECTORAUX AUX CANDIDATS AUX ELECTIONS PRUD'HOMMALES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BERNAY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EVREUX, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;