Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-21.709
Arrêt du 3 mars 2021Pourvoi n° 19-21.709
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 24 mai 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00290
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 mars 2021
Non-lieu à statuer
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 290 F-D
Pourvoi n° Q 19-21.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021
M. M... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-21.709 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1 , chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. C... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2019 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Toulouse.
2. Cependant, il a été statué au fond, par application de l'article R. 1455-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le 18 octobre 2018 par ordonnance du conseil de prud'hommes de Carcassonne statuant en la forme des référés, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.
3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° Q 19-21.709 ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Toulouse · 24 mai 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00290
- Identifiant source
- 60425021cc3e685be4d967e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60425021cc3e685be4d967e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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