Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-21.707

Arrêt du 3 mars 2021Pourvoi n° 19-21.707

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 24 mai 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00288

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Non-lieu à statuer

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° N 19-21.707

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021

M. R... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.707 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Engie, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. H... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 24 mai 2019 rendu dans l'instance en référé par la cour d'appel de Toulouse.

2. Cependant, il a été statué au fond, par application de l'article R. 1455-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, le 18 octobre 2018 par ordonnance du conseil de prud'hommes de Carcassonne statuant en la forme des référés, sur les prétentions qui avaient donné lieu à l'instance en référé au cours de laquelle a été rendu l'arrêt attaqué.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° N 19-21.707 ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéNon-lieu à statuerProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Toulouse · 24 mai 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00288
Identifiant source
60425021cc3e685be4d967df
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 60425021cc3e685be4d967df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.