Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 97-40.864
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/03/1999
- Numéro d'affaire
- 97-40.864
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Virydis Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Virydis Centre Leclerc, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit : 1 / de M.
René X..., demeurant ...
Saint-Georges, 2 / de M.
Corentin Z..., demeurant ..., 3 / de M.
Léo B..., demeurant 15, rue H.F.
Manhès, 91700 Sainte-Geneviève des Bois, 4 / de Mme Chantal Y..., demeurant 1, square de la Germignonnerie, 91070 Bondoufle, 5 / de Mme Nathalie C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : - l'Union départementale CGT de l'Essonne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1999, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ransac, Chagny, conseillers, M.
Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-16 et L. 433-12 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, qui ont eu lieu le 9 janvier 1996 au sein de la société Virydis, ont été annulées par jugement du tribunal d'instance de Juvisy du 2 février 1996 ; que, les mandats des représentants du personnel étant expirés depuis le 9 janvier 1996, les nouvelles élections ont été fixées au 19 avril 1996 ; que MM.
X..., Z..., B..., A...
Y... et C..., salariés de la société Virydis, délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, ont saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir paiement de rappels de salaires de février et mars 1996 au titre d'heures de délégation exécutées postérieurement à l'expiration de leur mandat ; Attendu que, pour faire droit à ces demandes, l'ordonnance de référé attaquée retient que, le 15 mars 1996, le président-directeur général de la société Virydis a reçu les représentants du personnel de la CGT, de la CFTC et de la CGC ; que la direction a accepté après le 2 février 1996 les heures de délégation remises par les représentants du personnel ; que, dès lors, le mandat des représentants du personnel, a été prorogé par accord tacite de la direction et des organisations syndicales concernées jusqu'aux nouvelles élections du 19 avril 1996 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations l'existence d'un accord clair et non équivoque de tous les partenaires sociaux portant sur la prorogation des mandats des représentants du personnel et qu'en conséquence, les créances étaient sérieusement contestables, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 14 novembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.