Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.253
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/02/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.253
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10122
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10122 F Pourvoi n° T 19-23.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M.
F...
Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-23.253 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
I...
M..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CSK carrelages sanitaire, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M.
Q..., après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M.
Q...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le conseil de prud'hommes de Saverne matériellement incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Saverne, et dit que par les soins du greffier, le dossier sera transmis à cette juridiction devant laquelle l'instance se poursuivra au fond ; AUX MOTIFS QUE l'AGS critique le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré matériellement compétent pour connaître des réclamations salariales de M.