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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-11.139

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementRequalificationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/12/2025
Numéro d'affaire
24-11.139
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01143

Résumé

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1143 F-D…

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 décembre 2025 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1143 F-D Pourvoi n° D 24-11.139 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 La société Vorwerk France, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 24], a formé le pourvoi n° D 24-11.139 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (chambre des conflits d'entreprise), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 11], 2°/ à Mme [EI] [T], domiciliée [Adresse 20], 3°/ à Mme [GK] [M], domiciliée [Adresse 31], 4°/ à Mme [TF] [Z], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 25], 6°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 28], 7°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 14], 8°/ à Mme [XR] [C], domiciliée [Adresse 2], 9°/ à Mme [NF] [P], domiciliée [Adresse 4], 10°/ à Mme [WI] [A], domiciliée [Adresse 22], 11°/ à Mme [PO] [N], domiciliée [Adresse 8], 12°/ à Mme [ON] [Y], domiciliée [Adresse 3], 13°/ à Mme [ML] [L], domiciliée [Adresse 27], 14°/ à Mme [ZT] [D], domiciliée [Adresse 18], 15°/ à Mme [TZ] [J], domiciliée [Adresse 10], 16°/ à Mme [TF] [AT], domiciliée [Adresse 6], 17°/ à Mme [DH] [NM], domiciliée [Adresse 19], 18°/ à Mme [WI] [HT], domiciliée [Adresse 13], 19°/ à Mme [TZ] [YS], domiciliée [Adresse 23], 20°/ à Mme [U] [BZ], domiciliée [Adresse 21], 21°/ à M. [LD] [ME], domicilié [Adresse 26], 22°/ à Mme [VH] [XJ], domiciliée [Adresse 12], 23°/ à Mme [TZ] [RP], domiciliée [Adresse 29], 24°/ à Mme [W] [FJ], domiciliée [Adresse 7], 25°/ à Mme [X] [IU], domiciliée [Adresse 9], 26°/ à Mme [B] [KC], domiciliée [Adresse 16], 27°/ à Mme [SY] [CM], domiciliée [Adresse 30], 28°/ à Mme [E] [JV], domiciliée [Adresse 15], 29°/ à Mme [E] [VA], domiciliée [Adresse 32], 30°/ à Mme [GS] [DA], domiciliée [Adresse 17], 31°/ à M. [F] [RX], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [V] et des trente autres salariés, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 2023) et les productions, la société Vorwek France (la société) emploie, outre 7 000 travailleurs indépendants, environ 850 salariés sous le statut de VRP, soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, étendu par arrêté du 20 juin 1977 et élargi par arrêté du 28 juin 1989. 2.

Le 21 juin 2021, un accord de performance collective (APC) relatif à la modification et à l'unification du système de commissionnement des VRP a été conclu au sein de la société. 3.

Le 7 septembre 2021, a été conclu un avenant remplaçant l'ensemble des dispositions de l'accord initial. 4.

Plus de 100 salariés ont refusé l'application de l'APC à leur contrat. 5.

Le 15 octobre 2021, un nouvel avenant de révision a été conclu. 6. 125 salariés ont refusé l'application de l'accord révisé et ont été licenciés pour le motif tiré de ce refus prévu à l'article L. 2254-2 du code du travail. 7.

Le 5 novembre 2021, Mme [V] et trente autres salariés ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir que soit prononcée la nullité des deux avenants, à tout le moins qu'ils soient requalifiés en accord collectif de droit commun et que soit rejetée la qualification d'accord de performance collective, subsidiairement, qu'ils leur soient déclarés inopposables.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.

La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir qu'elle a soulevées, d'infirmer le jugement et d'annuler l'avenant de révision de l'accord de performance collective en date du 7 septembre 2021 et l'avenant de révision du 15 octobre 2021, alors « que la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, en réponse aux conclusions n° 3 déposées par les salariés le 3 octobre 2023, la société Vorwerk France a déposé, le 10 octobre 2023, de nouvelles conclusions comportant une argumentation complémentaire sur les conditions de négociation des avenants à l'accord de performance collective et la licéité du contenu de ces avenants ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Vorwerk le 22 septembre 2023 qui n'étaient pas ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile : 9.