Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.243
Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 91-42.243
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le premier moyen: Attendu, que M. Z., embauché par M. Y., le 16 octobre 1976, a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec la société GIEM, devenue locataire-gérant de l'atelier; que l'intéressé a été licencié le 21 janvier 1987.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre sociale), au profit de :
1°/ M. Alain A..., demeurant ...,
2°/ M. Patrick B..., demeurant PK 8,5 route des Plages à Montjoly (Guyanne),
3°/ M. X... Benjamin, demeurant PK 8,5 route des Plages à Montjoly (Guyanne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, que M. Z..., embauché par M. Y..., le 16 octobre 1976, a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec la société GIEM, devenue locataire-gérant de l'atelier ; que l'intéressé a été licencié le 21 janvier 1987 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, le 4 février 1991) d'avoir rejeté sa demande dirigée contre M. Y... et contre le nouveau locataire, alors que, selon le moyen, à défaut de démission de sa part, il appartenait à M. Y... de le licencier ;
Mais attendu, que les juges du fond ont constaté, que lors de la restitution du fonds à M. Y..., M. Z... était demeuré au service de la société GIEM, jusqu'à son licenciement par cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de paiement de complément de salaires, sans prendre en considération les faits, résultant des pièces produites, qu'il n'avait pas été payé au taux du SMIC ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Jules Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
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Identifiants et source
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- 613721dbcd580146773f8280
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f8280.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.
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