Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.174

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-46.174

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02440

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, 27 mars 2006) rendu en dernier ressort, que Mme X... a attrait son employeur, la compagnie Angevine de la Maille devant le conseil de prud'hommes pour obtenir sa condamnation à lui payer un rappel de salaire ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le conseil de prud'hommes a lui-même constaté à deux reprises qu'elle avait chiffré sa demande de façon précise ; qu'il ne pouvait donc énoncer qu'elle n'avait pas procédé au chiffrage de ses demandes ; que le conseil de prud'hommes s'est donc contredit, violant l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge prud'homal d'inviter le demandeur, qui a sollicité le paiement d'une somme globale, à évaluer chaque poste de sa demande et à lui fournir les éléments nécessaires pour qu'il statue ; qu'il ne peut repousser la demande au seul prétexte qu'elle n'est pas suffisamment claire ou motivée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé, ensemble, l'article 4 du nouveau code de procédure civile et l'article 4 du code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la salariée s'était bornée à demander le règlement d'une somme globale, sans l'expliquer, ni fournir les éléments permettant de déterminer les salaires éventuellement dus, a estimé, sans contradiction, que la demande n'était pas suffisamment étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02440
Identifiant source
613726afcd58014677427a65

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