Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 75-11.458

Arrêt du 29 avril 1976Pourvoi n° 75-11.458

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Une faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue à l'origine de l'accident du travail survenu à une concierge qui avait fait une chute dans l'escalier dès lors que si l'employeur n'avait pas assumé l'éclairage de cet escalier, cette faute ne revêtait pas une particulière gravité et était, en tous cas, atténuée par celle de la victime qui s'était engagée imprudemment sans lumière dans l'escalier dont elle connaissait le défaut d'éclairage.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE DAME X..., ENGAGEE PAR LE CABINET SOUETRE COMME CONCIERGE D'UN IMMEUBLE, RUE SAINT-MAUR A PARIS, FUT BLESSEE LE 13 NOVEMBRE 1970 A LA SUITE D'UNE CHUTE QU'ELLE FIT ALORS QU'ETANT MONTEE AU 1ER ETAGE POUR REMETTRE UN PLI URGENT AU LOCATAIRE SANS AVOIR PU FAIRE FONCTIONNER LE SYSTEME D'ECLAIRAGE PLACE AU REZ-DE-CHAUSSEE, ELLE AVAIT, DANS L'OBSCURITE, ENTREPRIS DE REDESCENDRE ;

ATTENDU QUE, POUR DIRE QUE CET ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA CAUSE DE L'ACCIDENT AVAIT ETE LE DEFAUT DE LUMIERE DANS L'ESCALIER, DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR QUI AVAIT VOLONTAIREMENT OMIS DE FAIRE INSTALLER UN MOYEN D'ECLAIRAGE BIEN QU'IL N'AIT PU IGNORER LE DANGER D'UNE TELLE CARENCE ET QU'IL Y FUT TENU ;

QUE, PAR AILLEURS, AUCUNE FAUTE DE NATURE A ATTENUER LA GRAVITE DE CELLE DU CABINET SOUETRE NE POUVAIT ETRE IMPUTEE A DAME X... ;

ATTENDU, CEPENDANT D'UNE PART QU'IL RESULTAIT DES ENONCIATIONS MEMES DES JUGES DU FOND QUE L'INTERESSEE S'ETAIT ENGAGEE IMPRUDEMMENT SANS LUMIERE DANS UN ESCALIER DONT ELLE CONNAISSAIT LE DEFAUT D'ECLAIRAGE, SACHANT QU'ELLE PRENAIT AINSI LE RISQUE DE CIRCULER DANS L'OBSCURITE, D'AUTRE PART QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE REGLEMENTATION A CET EGARD, L'EMPLOYEUR N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE D'UNE PARTICULIERE GRAVITE NI INEXCUSABLE EN N'ASSURANT PAS LUI-MEME L'ECLAIRAGE DE L'ESCALIER, FAUTE QUI AVAIT ETE EN TOUS CAS ATTENUEE PAR CELLE DE LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b21a9ba5988459c55c5d

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