Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.653
Mots-clés droit social
CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.653
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01009
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Résumé
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC. / ELECT OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1009 F-D Pourvoi n° Z 20-21.653 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Le syndicat National solidaires unitaires démocratiques CANSSM, dont le siège est [Adresse 24], a formé le pourvoi n° Z 20-21.653 contre le jugement rendu le 27 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat UNSSA-Fessad-CANSSM, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 18], 3°/ à la Fédération nationale de l'énergie et des mines FO, dont le siège est [Adresse 28], 4°/ à la Fédération nationale de la chimie, des mines, du textile et l'énergie CFTC, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à la Fédération nationale de l'encadrement des mines CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 17], 6°/ à la Fédération nationale du syndicat de cadres de santé de la sécurité sociale minière-CNCSSM, dont le siège est [Adresse 12], 7°/ au syndicat National CFDT des mineurs assimilés et des personnels du régime minier, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à Mme [KD] [H], domiciliée [Adresse 23], 10°/ à M. [LG] [BC], domicilié [Adresse 34], 11°/ à Mme [T] [CH] [Z], domiciliée [Adresse 4], 12°/ à Mme [ZY] [DA], domiciliée [Adresse 2], 13°/ à M. [PV] [VY], domicilié [Adresse 19], 14°/ à Mme [M] [FO], domiciliée [Adresse 1], 15°/ à M. [CA] [AO], domicilié [Adresse 30], 16°/ à Mme [G] [RC], domiciliée [Adresse 13], 17°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 26], 18°/ à Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 25], 19°/ à M. [KK] [O], domicilié [Adresse 29], 20°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 27], 21°/ à Mme [KS] [BT], domiciliée [Adresse 31], 22°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 14], 23°/ à Mme [LN] [V], domiciliée [Adresse 16], 24°/ à M. [W] [KZ], domicilié [Adresse 3], 25°/ à Mme [GK] [DW], domiciliée [Adresse 15], 26°/ à M. [OZ] [FH], domicilié [Adresse 32], 27°/ à Mme [S] [VJ], domiciliée [Adresse 5], 28°/ à M. [J] [PN], domicilié [Adresse 33], 29°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 22], 30°/ à M. [VC] [Y], domicilié [Adresse 21], 31°/ à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 11], 32°/ à M. [L] [PG], domicilié [Adresse 12], 33°/ à Mme [I] [FW], domiciliée [Adresse 20], 34°/ à M. [GD] [VR], domicilié [Adresse 10], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat National solidaires unitaires démocratiques CANSSM, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat National CFDT des mineurs assimilés et des personnels du régime minier, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 27 octobre 2020), le premier tour des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale (la CANSSM) est intervenu du 28 novembre au 5 décembre 2019.
Par requête en date du 18 décembre 2019 intitulée « requête en contestation des élections des membres du CSE de la CANSSM » et dirigée contre la CANSSM ainsi que plusieurs organisations syndicales et élus, le syndicat National solidaires unitaires démocratiques CANSSM (le syndicat SUD CANSSM) a saisi un tribunal d'instance d'une contestation.
Non lieu à statuer soulevé en défense 2.
Le mémoire complémentaire en défense de la CANSSM soutient que le pourvoi est dépourvu d'objet en l'absence de contestation des résultats du second tour des élections. 3.
Toutefois, par motifs non critiqués, le jugement attaqué retient que l'administration d'une bonne justice ne justifie pas de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les n° RG 11-19-015871 et n° RG 11-19-16100 au regard des requêtes telles que formées, visant d'une part à l'annulation du premier tour puis d'autre part du second tour des élections et compte tenu des moyens d'irrecevabilité soulevés. 4.
Il en résulte que le second tour des élections a fait l'objet d'une contestation.
L'exception soulevée en défense n'est par conséquent pas fondée. 5.
Le pourvoi sera donc déclaré recevable.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6.
Le syndicat SUD CANSSM fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa requête en annulation des élections des membres du comité social et économique de la CANSSM proclamées le 5 décembre 2019, alors « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 760 et 761 du code de procédure civile, issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et R. 211-3-15 et R. 211-3-16 du code de l'organisation judiciaire que les parties sont dispensées de constituer avocat en matière d'élections professionnelles ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile selon lesquelles les conclusions comprennent un dispositif récapitulant les prétentions n'est pas applicable en cas de contestation des élections des membres d'un comité social et économique ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer irrecevable la requête du syndicat SUD CANSSAM en contestation des élections, qu'elle visait dans son dispositif des mandats désignatifs et non électifs ainsi qu'une entité juridique inexistante au moment de la saisine, le tribunal judiciaire a violé les articles 760, 761 et 768 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 211-3-15 et R. 211-316 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 2314-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et les articles 4, 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ainsi que les articles 58, 751 et 843 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 7.