Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-22.277
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-22.277
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10992
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10992 F Pourvoi n° V 16-22.277 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Lucien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Leila Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de la société à responsabilité limitée Groupe JPS production, 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présentes : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté M.
X... de sa demande d'indemnisation pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M.
X... pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié en application des articles L. 822-5 et L. 822-1 du code du travail, dès lors que n'est pas caractérisée une réelle intention dissimulatrice émanant de l'employeur ; ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision ; qu'en se bornant à énoncer que l'intention dissimulatrice de l'employeur n'était pas caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.