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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-60.226

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2016
Numéro d'affaire
15-60.226
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01695

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1695 F-D Pourvoi n° Y 15-60.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union départementale CGT de Meurthe et Moselle , dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Briey (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme T...

U..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle a désigné, par lettre du 25 juillet 2015, Mme U... en qualité de délégué syndical au sein de la société [...] ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que le pourvoi a été formé par M.

C..., muni d'un pouvoir spécial délivré conformément aux statuts de l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa deuxième branche, qui est recevable : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les statuts du syndicat CGT Leclerc Conflans ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement énonce que seul le syndicat CGT Leclerc Conflans a présenté une liste pour le premier tour des élections du vendredi 22 mai 2015, que l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle n'a pas négocié le protocole préélectoral et n'a présenté aucune liste de candidats à ces élections et que, dès lors, elle ne remplit pas le critère d'audience, que par ailleurs et conformément aux dispositions de l'article L. 2122-3-1 du code du travail, le syndicat CGT Leclerc Conflans ne justifie aucunement de son affiliation à une quelconque organisation syndicale, les listes présentées ne comportant aucune mention particulière, que, dans ces conditions, s'il n'est pas contesté que le syndicat CGT Leclerc Conflans a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés, ceux-ci ne peuvent bénéficier à l'Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si les statuts du syndicat CGT Leclerc Conflans ne démontraient pas son affiliation à l'Union départementale de Meurthe-et-Moselle, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : DECLARE RECEVABLE le pourvoi ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nancy ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 1 500 euros au syndicat Union départementale CGT de Meurthe-et-Moselle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.