Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.542

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-43.542

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'il avait commis une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, alors selon le moyen, que M. Y. étant rémunéré sur l'ensemble des résultats de la vente, il n'avait pas intérêt à se livrer à une fraude de la nature de celle qui lui a été imputée à tort.
  • Réponse: Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 52 H, rue des Collonges, à Saint-Genis Laval (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Comptoir central du Sud-Est, aujourd'hui dénommée CEDEV, société anonyme, dont le siège est ... (7ème) (Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1989), que M. X..., embauché en qualité de vendeur le 23 juin 1980 par la société Comptoir central du Sud-Est, a été licencié le 12 février 1986 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif qu'il avait commis une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, alors selon le moyen, que M. Y... étant rémunéré sur l'ensemble des résultats de la vente, il n'avait pas intérêt à se livrer à une fraude de la nature de celle qui lui a été imputée à tort ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société Comptoir central du Sud-Est, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b7cd580146773f671f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f671f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.