Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.057
Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 88-44.057
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat conclu le 17 septembre 1980 était intervenue d'un commun accor es parties en janvier 1982 et qu'ensuite la salariée s'était inscrite au chômage; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le 13 octobre 1982 l'intéressée avait conclu un nouveau contrat de travail avec son précédent employeur et que ce contrat, à durée déterminée, avait pris fin à son terme.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat conclu le 17 septembre 1980 était intervenue d'un commun accor es parties en janvier 1982 et qu'ensuite la salariée s'était inscrite au chômage; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le 13 octobre 1982 l'intéressée avait conclu un nouveau contrat de travail avec son précédent employeur et que ce contrat, à durée déterminée, avait pris fin à son terme.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., épouse Y..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de l'Union des oeuvres sociales mutualistes, clinique Beau soleil, sise ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union des oeuvres sociales mutualistes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 1988), que l'Union des oeuvres sociales mutualistes a, par contrat du 17 septembre 1980, engagé Mme Y... en qualité d'aide-soignante auxiliaire pour une période indéterminée afin d'assurer des remplacements ; qu'après un arrêt de travail pour maladie, il a été mis fin aux relations contractuelles entre les parties en janvier 1982 ; que le 13 octobre 1982 elle a conclu avec le même employeur un nouveau contrat de travail à durée déterminée d'un mois, du 1er au 31 octobre 1982, à l'expiration duquel elle a cessé son travail ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de dommages et intérêts ainsi que des indemnités de rupture ;
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat applicable était celui à durée indéterminée en date du 17 septembre 1980, le contrat du 13 octobre 1985 n'ayant été conclu pour une durée déterminée d'un mois que pour contourner la loi ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat conclu le 17 septembre 1980 était intervenue d'un commun accor es parties en janvier 1982 et qu'ensuite la salariée s'était inscrite au chômage ; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que le 13 octobre 1982 l'intéressée avait conclu un nouveau contrat de travail avec son précédent employeur et que ce contrat, à durée déterminée, avait pris fin à son terme ;
Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'Union des oeuvres sociales mutualistes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit
octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b9cd580146773f68fd
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f68fd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.
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