Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-28.196
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/11/2018
- Numéro d'affaire
- 17-28.196
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11416
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11416 F Pourvoi n° Z 17-28.196 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
A...
Y... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Nestlé France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.
Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nestlé France ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Nestlé France ; AUX MOTIFS PROPRES QUE vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que : - Monsieur A...
Y... est intervenu au magasin AUCHAN de Bagnolet pour exécuter une prestation de services confiée à la société JCD (pièce n°1 intimée) et dont il était le salarié (pièce n°7 intimée), - aucun contrat de travail ne s'est formé entre Monsieur A...
Y... et la société NESTLE FRANCE faute de lien de subordination et d'accord sur un salaire.