Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.721

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 05-44.721

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé en qualité de chauffeur routier par la société Cayon à compter du 1er mars 2003, a réclamé à son employeur par lettre du 17 mai 2005 la photocopie des disques chronotachygraphes depuis le 1er mars 2003 ; que par lettre du 26 mai 2005 la société a transmis au salarié les photocopies des disques pour la période d'avril 2004 à mai 2005, puis par lettre du 13 juin 2005 le relevé des disques scannés pour les années 2003 à 2005 ; Que M. X... a saisi le 3 juin 2005 le juge des référés pour se faire délivrer sous astreinte les relevés scannés, ainsi que les copies des disques chronotachygraphes pour la période du 1er janvier 2003 à mai 2005 ;

Attendu que le juge des référés a accueilli les demandes du salarié afin que celui-ci puisse détenir tous les éléments nécessaires à la détermination des horaires effectués suivant l'article L. 221-1-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que les copies et les relevés scannés des disques chronotachygraphiques pour la période du 1er janvier 2003 à mai 2005 avaient déjà été remis par l'employeur au salarié, le juge des référés s'est contredit ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 1er août 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de toutes ses demandes ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724afcd5801467741786a

Poursuivre la recherche