Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.351

Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 04-40.351

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 04-40.351 à X 04-40.355 et U 04-40.421 à Y 04-40.425 ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois relevée d'office, après observations des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu que dans des instances opposant plusieurs salariés à leur employeur, la société Anthès, et à la société France location distribution, la première société a été convoquée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, sans préliminaire de conciliation ;

que le conseil de prud'hommes a constaté cette irrégularité et a renvoyé les affaires devant le bureau de conciliation ;

Attendu que les arrêts attaqués se bornent à confirmer les décisions par lesquelles le conseil de prud'hommes renvoie les affaires devant le bureau de conciliation pour respecter le préliminaire de conciliation ;

Que ces décisions n'ayant pas mis fin aux instances, les pourvois en cassation ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne les sociétés Anthès et France location distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613724d4cd58014677418b56

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