Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.809

Arrêt du 28 juin 1994Pourvoi n° 91-40.809

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Begard (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Robert A..., demeurant 9, place du Murio D 43 à Guingamp (Côtes-d'Armor), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 octobre 1990), que M. B... a été engagé le 14 juin 1988, en qualité de boulanger, par M. Y... et a été licencié le 24 juillet 1989, pour "incompétence professionnelle" ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail à temps partiel mais par un contrat à durée indéterminée de droit commun, et de l'avoir en conséquence condamné à payer à M. B... un rappel de salaire, alors que, par la production des fiches de paie, M. Y... avait la possibilité de prouver que le contrat était à temps partiel ;

Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir relevé qu'aucun contrat écrit n'avait été signé, a estimé que les bulletins de salaires fournis étaient insuffisants à établir l'existence d'un contrat à temps partiel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372237cd580146773fb2c4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372237cd580146773fb2c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.