Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.154
Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 04-42.154
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 625-2 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique et qu'elle entraîne les interdictions et déchéances applicables aux personnes qui étaient déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er janvier 1968 ;
Attendu que, pour déclarer nulle faute de qualité pour agir en justice la saisine, le 7 avril 2000, par M. X... de la juridiction prud'homale et sans objet l'appel du jugement rendu par cette même juridiction, l'arrêt attaqué relève que le tribunal de commerce d'Orléans a prononcé la faillite personnelle de l'intéressé pour une durée de dix ans par un jugement du 22 mai 1992 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la faillite personnelle, laquelle ne s'accompagne pas de la désignation d'un mandataire de justice pour assister ou représenter la personne qui en est frappée, n'emporte pas pour celle-ci dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du mémoire en demande,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et sans objet l'appel formé par M. X... du jugement de ce conseil de prud'hommes rendu le 2 juillet 2001, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit régulière la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye et recevable l'appel du jugement rendu le 2 juillet 2001 par ce conseil de prud'hommes ;
Renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372495cd58014677416b1b
