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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1979, 78-40.255

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1979
Numéro d'affaire
78-40.255

Résumé

La convention collective des ingénieurs et cadres des industries des métaux de la région parisienne du 30 décembre 1960 qui ne vise ni les directeurs salariés des entreprises industrielles ni les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement n'est pas applicable à un directeur du service exportation, cadre supérieur salarié dont la rémunération est essentiellement basée sur le chiffre d'affaires réalisé par la partie de l'établissement dont il est personnellement responsable.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris de la violation des dispositions des articles 1-4. et 29 de la Convention collective des ingénieurs et cadres des industries des Métaux de la région parisienne du 30 décembre 1960 ; Attendu que Basseviez, directeur du service exportation du matériel de soudage (Cadre position III-C"), de la société anonyme Carel-Fouché-Languepin (société CFL), qui a été admis à la retraite le 31 mars 1969, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue par l'article 29 de la convention collective susvisée, au motif que cette convention collective ne lui était pas applicable en raison de ses fonctions de direction et de ses conditions de rémunération, alors, d'une part, qu'il avait soutenu dans ses conclusions dénaturées sur ce point et laissées sans réponse qu'il était commissionné uniquement sur les commandes qu'il obtenait personnellement, alors, d'autre part, que son département d'activité ne pouvait être identifié à l'établissement, alors qu'enfin aux termes de son contrat, sa rémunération n'avait jamais été basée sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement ; Mais attendu, d'une part, que selon le contrat liant les parties, la rémunération de Basseviez était essentiellement constituée par des commissions de 2 % du montant des commandes prises à l'exportation du matériel de soudage, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1-4 de la convention collective susvisée, celle-ci ne vise ni les directeurs salariés des entreprises industrielles, ni les cadres supérieurs dont la rémunération est essentiellement basée, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires ou la prospérité de l'établissement ; que la Cour d'appel - qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation - a, sans dénaturation, retenu que la convention collective des ingénieurs et cadres des Industries des Métaux de la région parisienne n'était pas applicable à Basseviez, directeur du service exportation du matériel de soudage - cadre supérieur - salarié de l'entreprise dont la rémunération était essentiellement basée sur le chiffre d'affaires réalisé par la partie de l'établissement dont il était personnellement responsable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1976, par la Cour d'appel de Paris ;