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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.284

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/10/2004
Numéro d'affaire
03-60.284

Résumé

La reconnaissance de la qualité d'établissement distinct à l'un des sites ou districts formant déjà en réunion, avec d'autres un établissement de l'entreprise suppose que les salariés de ce site ou ce district constituent une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, la représentation du personnel au sein de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône est structurée en établissements distincts constitués par chacune des six régions d'exploitation, dont la région Rhône-Ain, dotées d'un comité d'établissement de délégués du personnel et de délégués syndicaux, que de chacune de ces régions dépendent plusieurs districts ayant en charge la gestion, l'exploitation et la sécurité de la portion du tracé autoroutier qui lui est attribué ; Attendu que pour débouter la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône de la contestation de la désignation de M.

X... en qualité de délégué syndical CFTC du district de Villefranche-sur-Saône, à laquelle ce syndicat a procédé par lettre du 28 mars 2003, le tribunal d'instance retient que ce district constitue une implantation gpécifique de l'entreprise distincte des six autres districts composant la région Rhône-Alpes assurant la gestion, l'exploitation et la sécurité de la portion du tracé autoroutier qui lui est attribué, d'environ 65 kilomètres, et que, par ailleurs, le district est constitué d'un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, que si chaque district comporte les mêmes catégories d'emplois, il présente des diversités incontestables quant à ses conditions de travail, l'existence de contraintes particulières pour chaque district, liées au tracé autoroutier en raison de la topographie, aux conditions climatiques et à l'importance du trafic n'est pas contestable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les salariés du district de Villefranche-sur-Saône connaissent par rapport aux salariés des autres districts de la région Rhône-Ain, reconnue comme établissement distinct, des contraintes techniques particulières ou des conditions de travail différentes permettant de les rassembler une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptible de générer des revendications communes et spécifiques à ces seuls salariés, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.