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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-17.799

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSE

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/11/2024
Numéro d'affaire
23-17.799
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01209

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° X 23-17.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024 La société Emerson Automation Solutions Final Control France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Pentair Valves Controls France, a formé le pourvoi n° X 23-17.799 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Emerson Automation Solutions Final Control France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 2023), M. [P] a été engagé à compter de février 1991 par la société Pentair Valves Controls et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes régional. 2.

Licencié pour motif économique par lettre du 9 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié les sommes de 130 000 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'il ressort des écritures du salarié notifiées par RPVA le 4 janvier 2023 ainsi que de l'exposé de ses prétentions devant la cour d'appel qu'il sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 79 680 euros de dommages-intérêts au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail ; qu'en retenant que l'indemnité due en application de ce texte devait être arrêtée à la somme de 130 000 euros au paiement de laquelle l'employeur devait être condamné, la cour d'appel a violé les articles susvisés. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 4.

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 5.

L'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 130 000 euros à titre d'indemnité prévue par l'article L. 1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. 6.