Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-22.776
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Prescription / compétence
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/11/2019
- Numéro d'affaire
- 18-22.776
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO11230
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11230 F Pourvoi n° D 18-22.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Velfor industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Q...
O..., domicilié [...] , 2°/ à Mme U...
T..., domiciliée [...], 3°/ à Mme F...
R...
S... , domiciliée [...] , 4°/ à M.
C...
A..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Velfor industrie, de Me Rémy-Corlay, avocat de M.
O..., de Mmes T... et S... et de M.
A... ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Velfor industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Velfor industrie à payer à M.
O..., Mmes T... et S... et M.
A... la somme globale de 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Velfor industrie Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Velfor Industrie à payer, à titre de dommages et intérêts, à Mme T... la somme de 9.200 euros, M.