Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.129

Arrêt du 27 novembre 1997Pourvoi n° 96-43.129

Non publiéFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société Auchan, société anonyme, dont le siège est 16400 La Couronne, en cassation de deux jugements rendus le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angoulême (section commerce), au profit de :

1°/ M. Dominique Y..., demeurant ...,

2°/ M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les deux pourvois formés par la société Auchan ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que la société Auchan a formé deux pourvois en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes d'Angoulême rendus le 29 avril 1996 dans les deux instances l'opposant à M. Y... et à M. X...;

qu'elle soutient que le conseil de prud'hommes aurait dû qualifier les faits reprochés aux salariés de faute grave ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé que le fait unique reproché aux salariés n'avait pas de lien direct avec la société Auchan et n'avait pas eu d'incidence sur la bonne marche et sur l'image de marque de l'entreprise, ont pu décider que le comportement des salariés n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ces derniers dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Auchan aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722e5cd58014677402e44

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