Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 06-40.371
Mots-clés droit social
Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/03/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.371
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la c…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 ; Attendu que M.
X... a été embauché par contrat de qualification du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 par la société Pratic export en qualité de journaliste stagiaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement du treizième mois depuis 2002 ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, le jugement retient qu'il résulte de l'article1er de la convention collective applicable que les stagiaires journalistes ne sauraient avoir la qualité de journaliste, ni celle de journaliste assimilé au sens de la convention collective ; que les journalistes stagiaires n'ont aucun droit au bénéfice de la prime de treizième mois prévue par ladite convention collective dans son article 25 ; Qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, et sans rechercher si les fonctions effectivement exercées par M.
X... à titre principal et de façon régulière ne lui permettaient pas de bénéficier de la qualification de journaliste, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne la société Pratic export aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.