Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-14.508

Arrêt du 27 mai 2025Pourvoi n° 24-14.508

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00547

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Roubaix
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 27 mai 2025

Irrecevabilité (appel possible)

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° R 24-14.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2025

Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 24-14.508 contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section commerce), dans le litige l'opposant à la société Hirselj Ingrid, entreprise individuelle à responsabilité limité, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Evelyne Fleurs, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 28 avril 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ménard, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile.

2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

3. Mme [P] s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur une demande tendant à voir modifier la classification conventionnelle applicable, qui présentait un caractère indéterminé.

4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00547
Identifiant source
68355beaeba840c5361d729c

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