Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.689

Arrêt du 27 janvier 1993Pourvoi n° 91-40.689

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler l'existence des deux avertissements des 15 juin et 4 juillet 1989, a retenu uniquement comme cause réelle et sérieuse du licenciement la mésentente et l'état conflictuel entre le directeur et le salarié; que le moyen manque en fait.
  • Moyen: Attendu que M. X., engagé le 6 novembre 1979 en qualité de chef de cuisine par la société Le Festival, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1989; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), qui a écarté la faute grave, d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Mandelieu (Alpes-Maritimes), place Jeanne d'Arc,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Le Festival, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 novembre 1979 en qualité de chef de cuisine par la société Le Festival, a été licencié pour faute grave le 20 septembre 1989 ; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1990), qui a écarté la faute grave, d'avoir retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, en se fondant pour justifier le licenciement sur des avertissements antérieurs, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à rappeler l'existence des deux avertissements des 15 juin et 4 juillet 1989, a retenu uniquement comme cause réelle et sérieuse du licenciement la mésentente et l'état conflictuel entre le directeur et le salarié ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Le Festival, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721d6cd580146773f7eb1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d6cd580146773f7eb1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 janvier 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.