Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.453

Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 90-44.453

Non publiéLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ZA "La Perraudière" à Saint-Martin du Fouilloux (Maine-et-Loire),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1990), que M. Y..., engagé par M. X... le 22 août 1983, en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel a invoqué des faits anciens déjà sanctionnés ; alors que, d'autre part, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement ni de leur gravité ; alors qu'enfin, l'employeur n'a pas estimé la faute suffisamment grave pour justifier un renvoi immédiat puisqu'il a conservé le salarié pendant quatre jours ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Y... avait, le 16 mai 1988, endommagé le système de sécurité d'une installation de chargement de la société Elf-France et avait quitté les lieux sans révéler ce fait, lequel faisait suite à de nombreux incidents causés par la négligence et l'imprudence du salarié dont les conséquences auraient souvent pu être graves tant pour les tiers que pour l'entreprise ; d'autre part, que l'employeur, informé des faits le 18 mai 1988, avait, dès le lendemain, convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement et l'avait mis à pied à titre conservatoire le 25 mai, après lui avoir interdit, dès le 20 mai, de reprendre le volant d'un camion ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans

encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié procédait d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721a7cd580146773f5aa3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5aa3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.