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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.477

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/02/1985
Numéro d'affaire
84-60.477

Résumé

Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. L'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de la représentativité d'une organisation syndicale de salariés pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement l'ayant débouté de sa demande en contestation, pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail, de la représentativité d'un autre syndicat.

Extrait

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ; ATTENDU QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU FILM S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8EME ARRONDISSEMENT, L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN CONTESTATION, POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES ET DE TELEVISION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R. 321-18 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CONTESTATIONS ELECTORALES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, NE MENTIONNE PAS LE CONTENTIEUX DE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDIC…