Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.477
Arrêt du 27 février 1985Pourvoi n° 84-60.477
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort.
- L'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de la représentativité d'une organisation syndicale de salariés pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail.
- En conséquence est irrecevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement l'ayant débouté de sa demande en contestation, pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail, de la représentativité d'un autre syndicat.
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU FILM S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8EME ARRONDISSEMENT, L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN CONTESTATION, POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES ET DE TELEVISION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R. 321-18 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CONTESTATIONS ELECTORALES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, NE MENTIONNE PAS LE CONTENTIEUX DE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDICALE DE SALARIES POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ETE RENDU EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0e79ba5988459c50b32
