Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1985, 84-60.477
Mots-clés droit social
Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/1985
- Numéro d'affaire
- 84-60.477
Résumé
Aux termes de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements en dernier ressort. L'article R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire qui énumère limitativement les contestations électorales sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionne pas le contentieux de la représentativité d'une organisation syndicale de salariés pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement l'ayant débouté de sa demande en contestation, pour la conclusion d'une convention ou d'un accord collectif de travail, de la représentativité d'un autre syndicat.
Extrait
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU L'ARTICLE 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LE POURVOI EN CASSATION N'EST OUVERT QU'A L'ENCONTRE DE JUGEMENTS EN DERNIER RESSORT ; ATTENDU QUE LE SYNDICAT GENERAL DES TRAVAILLEURS DE L'INDUSTRIE DU FILM S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS, 8EME ARRONDISSEMENT, L'AYANT DEBOUTE DE SA DEMANDE EN CONTESTATION, POUR LA CONCLUSION D'UNE CONVENTION OU D'UN ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL, DE LA REPRESENTATIVITE DU SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS DES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES ET DE TELEVISION ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE R. 321-18 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES CONTESTATIONS ELECTORALES SUR LESQUELLES LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUE EN DERNIER RESSORT, NE MENTIONNE PAS LE CONTENTIEUX DE LA REPRESENTATIVITE D'UNE ORGANISATION SYNDIC…