Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.076
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/09/2007
- Numéro d'affaire
- 06-40.076
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 06-40.076 et M 06-40.077 ; Attendu, selon les jugemen…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° K 06-40.076 et M 06-40.077 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Belfort, 25 octobre 2005), que MM.
X... et Y..., salariés de la société Wagon automotive, ont été classés au coefficient 335, niveau V, de la convention collective de la métallurgie parisienne ; que ce classement leur conférait la qualité "d'assimilé cadre" au sens de l'accord collectif de l'établissement de Beaucourt ; que, ne percevant plus la prime d'assiduité prévue par cet accord, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de cette prime et de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux jugements d'avoir rejeté leurs demandes de rappel de salaire au titre de la de prime d'assiduité et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que l'article 2.6 intitulé " prime d'assiduité " de l'accord collectif de travail d'établissement de Beaucourt prévoit l'octroi d'une prime d'assiduité pour les salariés non cadres, sans exclusion des salariés assimilés cadres ; qu'en déboutant MM.
X... et Y... de sa demande de prime d'assiduité, au motif que l'article 2.6 de l'accord d'établissement précité vise exclusivement les salariés non cadres à titre de bénéficiaires de la prime d'assiduité, à l'exclusion des assimilés cadres, ajoutant ainsi au texte conventionnel une exclusion qu'il ne comporte pas, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que la prime d'assiduité prévue par l'article 2.6 de l'accord d'établissement applicable n'était pas due aux salariés assimilés cadres ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen ni sur le second moyen de chacun des deux pourvois qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM.
X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.