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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.063

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/2022
Numéro d'affaire
21-15.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10930

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° H 21-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 21-15.063 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 3°/ à Mme [D] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à Mme [M] [Y], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], 5°/ à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à Mme [W] [N], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 6], 8°/ à Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 5], 9°/ à Mme [J] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 10], 10°/ à Mme [A] [X], domiciliée [Adresse 13], défendeurs à la cassation.

Mmes [T], [N], [U] et [X] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [T], [N], [U] et [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé La société ESPS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser aux salariés un rappel de prime d'assiduité ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour condamner la société ESPS à verser aux salariés [V] et autres la prime d'assiduité perçue par les salariés affectés sur le site de [Localité 11], la Cour d'appel a jugé que « la société SFGH occupait, dans le même temps, les salariés placés sur le site de la [Localité 14] et ceux placés sur les sites hospitaliers de [Localité 12] dont l'ensemble des contrats de travail ont été transférés dans les mêmes conditions, ce fait interdisant à la société ELIOR d'introduire une distinction dans leurs situations respectives »; qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la différence de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise lorsqu'elle a pour objet de réduire les disparités constatées, sur un même site de travail, entre les salariés dont les contrats de travail se sont poursuivis en application de la garantie d'emploi instituée par la Convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site et placés dans une situation identique ; qu'en affirmant, pour condamner la société exposante à verser aux salariés [V] et autres la prime d'assiduité de 200 € versée aux salariés affectés sur le site de [Localité 11], que « dès lors que les agents de service [V], [Z], [P], [L], [H], [I] [S], [I], [U] et [X] sont placés dans une situation identique à celle des agents de service du site de [Localité 11], le contraire n'étant pas démontré par leur employeur, ces salariés doivent eux-aussi bénéficier de cette prime d'assiduité », quand il n'était pas contesté par les parties que la société ESPS avait accordé une prime d'assiduité de 200 € aux salariés affectés sur le site de [Localité 11] aux fins de réduire les disparités constatées avec les salariés affectés sur ce même site dans le cadre d'un transfert conventionnel et qui percevaient une prime d'assiduité de 914,70 € en tant qu'avantage acquis, de sorte que la différence de traitement avec les salariés [V] et autres, qui étaient affectés sur une autre site, était justifiée objectivement, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire avocat aux Conseils pour de Mmes [T], [N], [U], et [X] Les salariées exposantes font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutées du surplus de leurs demandes, et notamment de leurs demandes tendant à un rappel d'indemnité de nourriture ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les salariées exposantes avaient fait valoir que l'accord du 18 novembre 1997 n'avait été signé que par les sociétés ONET SERVICES, la société SEN SUD EST et la société SFNI et les organisations syndicales de ces entreprises ; qu'en affirmant toutefois en l'espèce que cet accord collectif avait été signé « entre les organisations syndicales représentant le personnel de nettoyage des entreprises sous traitantes travaillant sur le site du CEA de Grenoble (SIN & STES) et les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises », quand cet accord ne mentionnait ni l'entreprise sous-traitante SIN & STES, ni ne comportait sa signature ou celle des organisations syndicales du personnel de cette entreprise, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; 2./ ALORS, EGALEMENT, QU'un accord collectif n'est pas applicable à une entreprise qui n'est pas signataire, sauf extension ou élargissement ; qu'en énonçant en l'espèce que l'accord collectif du 18 novembre 1997 avait été signé « entre les organisations syndicales représentant le personnel de nettoyage des entreprises sous traitantes travaillant sur le site du CEA de Grenoble (SIN & STES) et les organisations syndicales représentant le personnel de ces entreprises » et qu'ESPS était fondée à se prévaloir de la situation juridique préexistante régissant le droit du travail dans l'entreprise absorbée, quand cet accord n'avait été signé ni par l'entreprise sortante SIN & STES ni par la société ESPS, dont elle constatait seulement qu'elle avait « repris le marché des entreprises sortantes SIN & STES, puis ONET SERVICES », et qu'il n'était ni soutenu ni établi que cet accord avait fait l'objet d'une extension ou d'un élargissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien, devenu 1103 nouveau du code civil et l'article L. 2262-1 du code du travail ; 3./ ALORS, AUSSI, QU'en cas de reprise d'un marché de propreté, l'accord collectif applicable à l'ancien employeur ne survit pas et ne s'applique pas au nouvel employeur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la différence de traitement invoquée par les salariées exposantes avec les nouveaux salariés qu'ESPS avait directement embauchés sur le site du CEA de Grenoble, pour lesquels elles faisaient valoir que l'accord collectif du 18 novembre 1997 n'avait pas été transféré à ESPS (conclusions, p. 28), la cour d'appel ne pouvait énoncer qu'ESPS pouvait se prévaloir de cet accord, aux prétextes inopérants qu'elle était tenue des obligations de l'ancien employeur envers les salariés entrants, qu'elle était fondée à se prévaloir de la situation juridique préexistante régissant le droit du travail dans l'entreprise absorbée et que les salariés n'avaient pas soutenu que cet accord avait été modifié ou anéanti, quand elle constatait seulement qu'ESPS avait repris le marché des entreprises sortantes SIN & STES, puis d'ONET SERVICES (arrêt, p. 5, § 10), ce dont il résultait que les accords collectifs applicables aux entreprises sortantes n'avaient pas survécu et ne s'appliquaient pas au sein de la société ESPS pour les nouveaux salariés qu'elle avait directement embauchés sur le site du CEA de Grenoble ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2, § II, D de l'accord de branche étendu du 29 mars 1990 (ancienne annexe VII), devenu 7.2, § II, D de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.