Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-12.362

Arrêt du 26 novembre 2025Pourvoi n° 24-12.362

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10958

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Cannes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Décision du 26 novembre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10958 F

Pourvois n° G 24-12.362 J 24-12.363 K 24-12.364 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025

La communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins, administration publique générale, dont le siège est [Adresse 6], ayant un établissement dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 24-12.362, J 24-12.363 et K 24-12.364 contre trois jugements rendus le 30 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [B] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [O] [S] [P], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [R], [L] et [S] [P], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 24-12.362, J 24-12.363 et K 24-12.364 sont joints.

2. Il est donné acte à MM. [R], [L] et [S] [P], du désistement de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Le moyen commun de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la communauté d'agglomération [Localité 5] pays de Lérins aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération [Localité 5] pays de Lérins ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:SO10958
Identifiant source
6926a88677bf00d0f5e9ab23

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