Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 19-26.233
Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 19-26.233
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00117
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Irrecevabilité (appel possible)
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 117 F-D
Pourvoi n° H 19-26.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
La société Bayard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 19-26.233 contre le jugement rendu le 28 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), dans le litige l'opposant à Mme [B] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bayard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [W], et de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile :
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
2. Selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.
3. La société Bayard s'est pourvue en cassation contre un jugement statuant sur des demandes dont l'une, tendant à voir constater que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de la salariée était abusive, présentait un caractère indéterminé.
4. En conséquence, le pourvoi formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Bayard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bayard et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00117
- Identifiant source
- 61f0f2447743e3330ccf07d2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61f0f2447743e3330ccf07d2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2022.
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