Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-40.354
Mots-clés droit social
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/01/1989
- Numéro d'affaire
- 86-40.354
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hamid A..., demeurant à Chateauneuf-du-Pape (Vaucluse), ...,…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Hamid A..., demeurant à Chateauneuf-du-Pape (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit du GROUPEMENT AGRICOLE d'EXPLOITATION EN COMMUN (GAEC) LANCON PERE ET FILS, dont le siège est à Chateauneuf-du-Pape (Vaucluse), Domaine de la Solitude, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M.
Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM.
B..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers, M.
Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.
Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Ravanel, avocat de M.
A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Groupement agricole d'exploitation en commun Lancon Père et Fils, les conclusions de M.
Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 novembre 1985), M.
A... a été au service du Groupement agricole d'exploitation en commun Lançon père et fils, en vertu de contrats à durée déterminée, du 1er février 1980 au 30 juillet 1980, du 14 septembre 1980 au 14 mai 1981, du 1er juillet 1981 à fin février 1982 et du 31 mars 1982 au 31 mars 1983, ce dernier contrat n'ayant toutefois été exécuté qu'à compter de septembre 1982, en raison de la maladie du salarié ; que le 23 février 1983, l'employeur lui a signifié que son engagement prendrait fin à la date d'échéance du 31 mars 1983 ; Attendu que M.
A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités consécutives à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que les conditions d'entrée, de séjour et d'emploi en France des travailleurs étrangers saisonniers ne déterminent pas la nature des liens contractuels qu'ils peuvent établir avec leur employeur ; que la cour d'appel ayant constaté que depuis le 1er février 1980, M.
A... avait bénéficié de quatre contrats successifs de travailleur saisonnier agricole, conclus pour une durée de six mois à un an, qui s'étaient suivis pratiquement sans interruption, il s'en évinçait l'existence de relations contractuelles à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3, L. 122-4 et R. 341-7-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que M.
A..., qui avait été lié au groupement agricole par quatre engagements successifs discontinus, et dont le renouvellement dépendait à chaque fois d'une décision de l'autorité administrative, ce qui caractérise la précarité de l'emploi, n'était pas fondé à s'attendre à leur reconduction de plein droit, et que dès lors il ne pouvait se prévaloir d'une relation de travail de caractère indéterminé ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi