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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-41.942

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuse

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/02/2003
Numéro d'affaire
01-41.942

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., agent de nettoyage au service de la société ESI, n'a pas été reprise, à…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., agent de nettoyage au service de la société ESI, n'a pas été reprise, à la suite de la perte par son employeur du marché sur lequel elle était affectée, par la société GSF Orion, nouvelle attributaire du marché ; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge qui ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, devait, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; Attendu que pour se déclarer non valablement saisie des demandes formées par la salariée à l'encontre de l'entreprise sortante à l'audience des débats du 8 décembre 2000, tendant à l'allocation d'une somme de 114 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'appel incident n'a pas été notifié à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats, et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer, à l'égard de la partie non comparante, le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré ne pas être valablement saisi des demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société ESI, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société GSF Orion aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.