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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.450

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2017
Numéro d'affaire
16-12.450
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10443

Résumé

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant…

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° P 16-12.450 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT MSA, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Flores, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] et du syndicat CGT MSA, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Mutualité sociale agricole du Languedoc ; Sur le rapport de M.

Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et le syndicat CGT MSA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] et le syndicat CGT MSA PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat CGT MSA ainsi que M. [H] de toutes ses demandes, dont celle tendant à dire qu'il devrait être reclassé au niveau de conseiller PSSP niveau 5 degré 2 selon la convention collective applicable au 1er janvier 2000 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article 17 de la convention collective applicable, en son titre 4 "classification et rémunération" prévoit que : "Les emplois sont répartis en six filières professionnelles qui regroupent les emplois ayant une finalité professionnelle proche ou des proximités d'activité.

L'activité principale exercée au regard du temps consacré par le salarié détermine la filière à laquelle il appartient.

Chaque emploi est référencé, conformément à la cartographie annexée à la présente convention dans l'un des huit niveaux qui permet d'attribuer un coefficient à l'emploi.

Le niveau de classement d'un salarié, correspond au niveau de responsabilité le plus élevé dès lors qu'il est caractérisé et permanent, même si celui-ci ne correspond pas à l'activité dominante".

Il résulte de ce texte que si les emplois sont répartis en filières, le niveau d'emploi obéit quant à lui aux critères énoncés pour définir les niveaux.

Les digressions de la MSA concernant la détermination de la filière ne sont d'aucune pertinence, l'emploi revendiqué par Monsieur [H] entre dans le champ de la première filière (Protection Sociale/Santé Prévention), les postes de correspondant à l'accueil et de conseiller PSSP relevant de cette même filière.

L'avis de la commission paritaire d'interprétation, pour intelligible qu'il soit, ne traite que d'emploi et si l'activité dominante d'un salarié relève d'une autre filière, il sera classé dans le niveau le plus élevé de l'autre filière.

L'emploi de conseiller PSSP est ainsi défini par la convention collective nationale : "Dans son domaine d'intervention : prévention des accidents de travail, conseil en protection sociale.

Il assure un rôle d'information et de conseil.

Il réalise des études et des diagnostics.

Il organise des formations.

Il intervient auprès des adhérents, dans les entreprises, organismes de formation, établissements d'enseignement.