Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-12.102
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/04/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.102
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10424
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10424 F Pourvoi n° K 16-12.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société VDI group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société VDI group, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [O] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société VDI group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VDI group à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société VDI group.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société VDI group à lui verser les sommes de 18 000 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE si la fixation de l'horaire de travail dans le cadre d'un congé parental à temps partiel, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur, le refus du salarié d'accepter les horaires fixés n'est pas constitutif d'une faute lorsque la proposition de l'employeur n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ; que la charge de la preuve de l'existence d'obligations familiales impérieuses incombe au salarié ; qu'en l'espèce, Mme [D] [O] a adressé à son employeur une lettre en date du 7 septembre 2011, aux fins de reprise de son activité à 80 % à l'issue de son congé maternité, suite à la naissance de son deuxième enfant, avec le mercredi comme jour de repos, et une lettre du 30 octobre 2011 sollicitant de nouveau le bénéfice du mercredi non travaillé ; que même si aucune disposition n'impose de délai à l'employeur pour répondre, il convient de relever que celui-ci n'a répondu par écrit que par lettre du 9 novembre 2011, alors que la date initiale de fin de congé maternité était fixée au 14 octobre 2011, et a refusé la demande s'agissant du mercredi en fixant le vendredi comme jour non travaillé ; que Mme [D] [O] justifie de l'admission de l'enfant en crèche par une lettre datée du 12 mai 2011, pour 4 jours par semaine à partir d'octobre 2011 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) ; que Mme [D] [O] indique sans être contredite sur ce point qu'à l'issue de son premier congé maternité, elle a bénéficié sans aucune difficulté du mercredi comme jour de repos, étant précisé qu'elle occupe toujours les mêmes fonctions dans l'entreprise ; que compte tenu des difficultés rencontrées par les familles pour obtenir une place en crèche, il était légitime pour la salariée de prévoir par avance une organisation similaire pour son deuxième enfant ; que dans sa lettre d'admission du 12 mai 2011, le centre communal d'action social précise que toute modification des jours d'accueil entraînerait l'annulation de l'admission et nécessiterait de renouveler les démarches pour une nouvelle inscription ; que dans ces conditions, l'absence de mode de garde de l'enfant le mercredi constitue pour la salariée une obligation familiale impérieuse de sorte que son refus d'accepter la fixation du jour de congé le vendredi n'est pas constitutif d'une faute ; qu'il en résulte que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART, QUE la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il incombe au salarié qui entend refuser ces horaires de démontrer formellement leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses ; que la cour d'appel a considéré, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, que Mme [O] justifiait de l'impossibilité de travailler le mercredi par une inscription en crèche pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi uniquement, de sorte que l'absence de mode de garde pour son enfant le mercredi constituait une obligation familiale impérieuse ; qu'en statuant de la sorte quand la salariée ne démontrait ni que son compagnon, M. [P], ne pouvait garder leur enfant le mercredi, ni qu'elle ne pouvait recourir à aucun autre mode de garde pour cette journée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L.1225-47 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société VDI groupe avait souligné (conclusions en appel p. 16) que si, en 2009, Mme [O] avait effectivement bénéficié d'un congé parental à temps partiel avec le mercredi non travaillé, l'organisation sans webmaster le mercredi s'était avérée extrêmement difficile ce qui avait justifié que cette expérience ne soit pas reconduite à l'avenir ; qu'elle avait démontré, à cet égard (p. 15), que le mercredi était précisément la journée la plus dense pour l'activité du Web dans la mesure où l'activité commerciale sur les sites marchands était nettement plus forte en début de semaine, de sorte que les problèmes de traitement étaient, par voie de conséquence, plus nombreux, que par ailleurs, c'était le mercredi matin que le sous-traitant venait travailler dans ses locaux, le webmaster étant précisément son interlocuteur privilégié et qu'enfin, alors que le service comprenait désormais 6 webmasters sous la hiérarchie d'un trafic manager, pas un seul ne disposait du mercredi comme jour de repos, celui-ci restant, malgré un effectif largement renforcé, la journée nécessitant la plus grosse activité ; qu'en se bornant dès lors à retenir que Mme [O] n'était pas contredite lorsqu'elle indiquait qu'à l'issue de son premier congé maternité, elle aurait bénéficié sans aucune difficulté du mercredi comme jour de repos, sans répondre au moyen des écritures de la société VDI group tiré de ce que l'organisation sans webmaster le mercredi s'était révélée extrêmement difficile et avait exigé que l'expérience ne soit jamais renouvelée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affirmant qu'il était légitime pour la salariée de prévoir par avance pour son second enfant une organisation similaire à son premier congé parental, soit un jour de congé le mercredi, alors que la salariée ne pouvait valablement présumer de l'accord de son employeur et qu'il lui incombait a minima de s'assurer auprès de lui, avant de formuler auprès du centre communal d'action sociale une demande de place en crèche pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, qu'elle pourrait effectivement de nouveau être absente de l'entreprise le mercredi, de sorte qu'elle était en réalité seule responsable de la situation de blocage ensuite apparue, la cour d'appel a encore violé l'article L.1225-47 du code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE la société VDI groupe avait souligné que Mme [O] avait, au printemps 2011, alors qu'elle était enceinte, sollicité une place en crèche pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sans même interroger son employeur sur l'éventualité d'un changement d'horaires et sur la possibilité de ne plus travailler le mercredi, de sorte qu'elle était seule responsable de l'impossibilité ensuite avancée de travailler au cours de cette journée ; qu'en se bornant à conclure qu'en l'absence de mode de garde de l'enfant le mercredi, la salariée justifiait d'une obligation familiale impérieuse sans répondre à ce moyen des écritures de l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.