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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.285

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnelles

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/2006
Numéro d'affaire
05-60.285

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 26 juillet 2005) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 23 juin 2005 au sein de l'établissement de Rungis appartenant à l'unité économique et sociale constituée par les sociétés Experian et Technique et Assistance ainsi que d'avoir ordonné l'organisation de nouvelles élections, alors, selon le moyen : 1 / que le Tribunal a constaté, d'une part, que M.

X... avait posé sa candidature en vue des élections des délégués du personnel " de son établissement" et, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M.

X... travaillait sur le site d'Ivry ; qu'en retenant que M.

X... aurait été candidat au second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rungis, sans rechercher dans quel établissement travaillait M.

X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-8 et suivants du Code du travail ; 2 / que seul pouvait être candidat aux élections un salarié de l'établissement de Rungis ; qu'en décidant que M.

X... pouvait se porter candidat au second tour des élections de l'établissement de Rungis, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M.

X... n'était pas salarié de l'établissement de Rungis, le tribunal a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-8 du Code du travail ; 3 / qu'en fondant, par ailleurs, l'annulation du second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 23 juin 2005 au sein de l'établissement de Rungis sur le fait que M.

X..., qui était inscrit sur les listes électorales relatives au premier tour des élections de l'établissement de Rungis, ne figurait plus sur les listes électorales pour le second tour, bien que la liste électorale ne puisse pas être modifiée après le premier tour, et n'avait pu exercer son droit de vote lors de ce second tour, sans rechercher si, à défaut par M.

X... d'avoir pu exercer son droit de vote pour le second tour, le scrutin avait pu être faussé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-7 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant des élections des délégués du personnel dans un établissement d'une entreprise, le tribunal d'instance a exactement décidé que le fait par un employeur de retirer, de la liste des électeurs et des candidats pour le second tour, un salarié qui était inscrit sur cette liste pour le premier tour, consituait une irrégularité qui avait influencé le résultat du scrutin et justifiait son annulation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille six.

LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE